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_ NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE |
LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS |
TITRE QUINZIÈME L'EXÉCUTION DU JUGEMENT |
CHAPITRE PREMIER CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EXÉCUTION |
Art. 503 Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
BIBL. BORÉ, Bull. ch. avoués 1983. 3 et 4. 57
(signification de l'arrêt de cassation).
Mots clés
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exécution des jugements et actes; jugement; acte; conditions d'exécution; notification des jugements.