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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

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_  NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

  LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS

  TITRE QUINZIÈME L'EXÉCUTION DU JUGEMENT

  CHAPITRE PREMIER CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EXÉCUTION

 

 Art. 503   Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

    En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

 

BIBL.    BORÉ, Bull. ch. avoués 1983. 3 et 4. 57  (signification de l'arrêt de cassation).

 

 

Mots clés :

exécution des jugements et actes; jugement; acte; conditions d'exécution; notification des jugements.